J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10701
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Décret no 98-587 du 9 juillet 1998 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans les petites et moyennes entreprises nouvelles
NOR : ECOF9820533D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 92 B decies et 160 et ses articles 41 quinvicies, 41 sexvicies et 41 septvicies de son annexe III ;
Vu le I de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997),
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 quatervicies A ainsi rédigé :
« Art. 41 quatervicies A. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
« Cette déclaration indique en outre :
« a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
« b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
« c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.
« II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
« a) Sa dénomination et son adresse ;
« b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
« III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. »
Art. 2. - I. - L'article 41 quinvicies de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après les mots : « 41 quatervicies », insérer les mots : « et 41 quatervicies A » ;
Au a du deuxième alinéa, les mots : « d'échange de titres » sont supprimés ;
Au e du deuxième alinéa, les mots : « d'échange » sont supprimés.
II. - A l'article 41 sexvicies de l'annexe III au code général des impôts, après les mots : « 41 quatervicies », sont insérés les mots : « , 41 quatervicies A » et, à la deuxième phrase, les mots : « d'échange » sont supprimés.
III. - L'article 41 septvicies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
A la première phrase, après les mots : « au III de l'article 92 B », sont insérés les mots : « , au 6 de l'article 92 B decies » et les mots : « les titres reçus en échange ont été à leur tour échangés » sont remplacés par les mots : « les titres reçus ont été eux-mêmes échangés ».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter